42. Le rapport relatif à l’évaluation actuarielle doit contenir les renseignements et les déclarations de l’actuaire prévus à la section des normes de pratique de l’Institut canadien des actuaires à laquelle réfère l’article 4 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), ainsi que les renseignements prévus aux paragraphes 1 à 5 de l’article 4 et aux articles 4.1 à 4.4 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
Pour ces fins, il est entendu que ces dispositions et normes s’appliquent au seul volet visé du régime.
En ce qui concerne la partie de l’évaluation actuarielle réalisée selon l’approche de solvabilité, le rapport doit contenir, outre les renseignements énumérés à l’article 4.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite:1° le montant de l’actif, établi conformément au premier alinéa de l’article 6;
2° le degré de solvabilité établi conformément à l’article 22;
3° le degré de solvabilité établi conformément à l’article 22 mais sans tenir compte de l’article 6.
De plus, le paragraphe 4 de l’article 4.4 de ce règlement est réputé référer à la cotisation d’équilibre spéciale déterminée en application de l’article 28.